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Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, quelle affirmation distingue correctement la portée opérationnelle du Système européen de banques centrales du Système euro et définit avec exactitude le mandat, le statut juridique et l'indépendance de la Banque centrale européenne ? A L'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère à la Banque centrale européenne l'autorité exclusive d'autoriser l'émission de l'euro et lui reconnaît la personnalité juridique, tandis que le SEBC soutient les politiques économiques générales de l'Union sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix. B Le Système euro, composé de la BCE et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, mène la politique monétaire de l'Union, et la BCE, qui possède la personnalité juridique, est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances, la stabilité des prix constituant son objectif principal. C En vertu de l'article 105 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système euro, qui mène la politique monétaire de l'Union, et la BCE est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs. D Le Système européen de banques centrales (SEBC), composé de la BCE et des banques centrales nationales de tous les États membres, définit et met en œuvre la politique monétaire de l'Union, et la BCE exerce son indépendance sous la supervision du Parlement européen.
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