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Conformément à l'article 45 TFEU, lequel des éléments suivants décrit précisément un droit ou une procédure régissant la liberté de circulation pour les travailleurs ? A Le droit d'accepter des offres d'emploi et de circuler librement dans les États membres est garanti par l'article 49 TFEU, qui protège la liberté d'établissement pour les personnes exerçant une activité indépendante. B Cette liberté de circulation a été initialement garantie par l'article 39 du traité sur l'Union européenne avant d'être renumérotée par le traité de Lisbonne. C Les travailleurs peuvent rester dans un État membre après avoir y travaillé, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements élaborés par la Commission. D Les conditions pour rester dans un État membre après l'emploi sont établies par des règlements adoptés par le Conseil de l'Union européenne.
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